S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.2.10. Vestiaire: L’employeur doit mettre un vestiaire à la disposition des travailleurs qui oeuvrent dans un chantier souterrain ou de ceux qui doivent porter des vêtements spécifiques, utilisés exclusivement lors de l’exécution des travaux suivants:
1°  ceux nécessitant l’emploi d’un jet d’abrasif;
2°  ceux susceptibles d’émettre de la poussière d’amiante lorsque ces travaux sont à risque modéré selon le paragraphe 2 de l’article 3.23.2;
3°  ceux effectués à des contraintes thermiques qui dépassent la courbe de travail continu indiquée au graphique «Valeurs limites admissibles d’exposition à la chaleur» de l’annexe V du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13);
4°  (paragraphe abrogé).
D. 393-2011, a. 9; D. 1005-2015, a. 1.
3.2.10. Vestiaire: L’employeur doit mettre un vestiaire à la disposition des travailleurs qui oeuvrent dans un chantier souterrain ou de ceux qui doivent porter des vêtements spécifiques, utilisés exclusivement lors de l’exécution des travaux suivants:
1°  ceux nécessitant l’emploi d’un jet d’abrasif;
2°  ceux susceptibles d’émettre de la poussière d’amiante lorsque ces travaux sont à risque modéré selon le paragraphe 2 de l’article 3.23.2;
3°  ceux effectués à des contraintes thermiques qui dépassent la courbe de travail continu indiquée au graphique «Valeurs limites admissibles d’exposition à la chaleur» de l’annexe V du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13);
4°  ceux effectués dans l’air comprimé.
D. 393-2011, a. 9.